TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301399_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande la place sous la menace d'un éloignement et d'une séparation avec ses enfants, et lui interdit le bénéfice de toute aide sociale ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait commises par le préfet dès lors qu'elle avait bien fourni son acte de naissance traduit par un traducteur assermenté, de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses intérêts privés et familiaux sont en France, où elle vit depuis neuf années, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le n° 2300683, tendant à l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, a déposé, le 21 novembre 2022, sur le site " démarches-simplifiées.fr ", une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l'objet d'un classement " sans suite " le 11 janvier 2023, au motif que l'intéressée n'avait pas produit son acte de naissance original sur lequel doit figurer le tampon du traducteur assermenté. Mme A demande la suspension de cette décision du 11 janvier 2023 qui doit être regardée comme une décision refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et non comme une décision refusant de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ()". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par les articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ", et que " Toutes les pièces produites doivent être rédigées en français ou traduites par un traducteur assermenté près une cour d'appel ". Enfin, selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
5. Il ressort des motifs de la décision en litige que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par Mme A, les services de la préfecture se sont fondés sur la circonstance que le dossier était incomplet, faute pour l'intéressé de produire son acte de naissance original sur lequel figure le tampon du traducteur assermenté. Pour contester ce motif, Mme A produit les pièces qu'elle a versées à l'appui de sa demande, à savoir la traduction d'un document, daté du 10 octobre 2010, intitulé " acte de naissance " et émanant du " gouvernement local d'Akure South " comportant seulement le nom de l'intéressée, ses dates et lieu de naissance et le nom de ses parents, mais dont l'original n'est pas produit, ainsi qu'un document en langue anglaise daté du 9 avril 2019, intitulé " attestation of birth " et sa traduction signée et certifiée conforme par un interprète. Toutefois, cette attestation de naissance (" attestation of birth ") ne peut être confondue, aux termes de ce même document, avec un acte de naissance (" birth certificate "). Dans ces conditions, c'est à bon droit que les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont estimé que son dossier était incomplet. L'acte attaqué doit ainsi être regardé, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, comme dépourvu de portée décisoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens invoqués non plus que sur la condition d'urgence, que les conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A sont manifestement irrecevables et que sa requête peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 6 février 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301399_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel