TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301399_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 23 juin 2023, Mme A B transmet au tribunal l'avis des sommes à payer du 3 mars 2023, qui lui a été notifié par l'agent comptable du lycée Jean Jaurès à Reims, qui met à sa charge un indu de traitement de 8 276,55 euros, ainsi que le recours gracieux qu'elle a introduit auprès de cet établissement le 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par une saisine enregistrée le 23 juin 2023, Mme B se borne à transmettre au tribunal l'avis des sommes à payer qui lui a été notifié ainsi que le recours gracieux du 15 mars 2023qu'elle a introduit auprès du lycée Jean Jaurès. Aucune requête n'est jointe à cet envoi. Si, dans son courrier du 15 mars 2023, l'intéressée conteste le montant des sommes qui lui est réclamé, ce courrier qui ne s'adresse pas au tribunal, ne saurait être qualifié de requête et ce d'autant de ses conclusions tendent à obtenir une décharge gracieuse des sommes en cause, conclusions qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Dès lors, à défaut d'avoir saisi le tribunal d'une requête, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème Chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301399_20230925
Données disponibles
- Texte intégral