TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301400_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023, par laquelle le maire de la commune de Marle a mis fin à son contrat de surveillante de cantine ; 2°) de condamner la commune de Marle en réparation des préjudices moraux et financiers subis. Elle soutient que : - la décision de mettre fin à son contrat n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et visent à la dénigrer ; - la décision est injustifiée, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche de la part de sa hiérarchie. Par un courrier du 17 mai 2023, Mme A a été invitée, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 431-4 du même code, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, sa requête signée et la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prises par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Par un courrier du 17 mai 2023 dont elle a accusé réception le 22 mai suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant, d'une part, sa requête signée et, d'autre part, la décision ou l'acte attaqué. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué. Il s'ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Amiens, le 20 juillet 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301400
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301400_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301400_20230720
Données disponibles
- Texte intégral