TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301401_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à des fuites d'eau dans un logement qui relève de la même copropriété que le restaurant qu'elle exploite dans la commune de Lourdes. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à des fuites d'eau dans un logement qui relève de la même copropriété que le restaurant qu'elle exploite dans la commune de Lourdes. Par un courrier du 24 août 2023, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 28 août 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en indiquant au tribunal dans un délai de quinze jours la décision qu'elle entendait contester. Toutefois, Mme B n'a produit aucune réponse à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 26 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition ; La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2301401_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel