TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301401_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 et complétée le 1er août 2023, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la communauté de communes des 1000 Etangs concernant un avis des sommes à payer émis le 3 mai 2023 pour un montant de 150 euros concernant des frais liés à un contrôle d'assainissement dans le cadre de la vente de sa maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui oppose la communauté de communes des 1000 Etangs à M. A relatif au paiement des frais de contrôle d'assainissement de son habitation. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 10 octobre 2023. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301401
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Chronologie de l'affaire
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TA2510 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301401_20231010
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2301401_20231010
Données disponibles
- Texte intégral