TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301401_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2023 et le 1er juillet 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2023 par la directrice de Pôle emploie Normandie en vue du recouvrement de la somme de 515,32 euros correspondant à un trop perçu de l'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, France Travail conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par la présente requête, Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2023 par la directrice de Pôle emploie Normandie en vue du recouvrement de la somme de 515,32 euros correspondant à un trop perçu de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il lui est " impossible de rembourser la somme demandée " compte-tenu de sa situation financière actuelle. Par un courrier du 15 janvier 2025, Mme B a été invitée par le tribunal à compléter la motivation de sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande par courrier postal dont Mme B a accusé réception le 22 janvier suivant, l'intéressée n'a ni renvoyé ce formulaire, ni produit de mémoire ou de pièces complémentaires permettant de compléter sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Normandie. Fait à Rouen, le 27 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2301401_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel