TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301402_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mars 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête de M. B A. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse les 23 février, 9 et 10 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informé du refus du jury de lui attribuer la totalité des 4 UC du Brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Education populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif " mention " Activités de la forme " option " haltérophilie-musculation ", ainsi que la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours administratif formé contre cette décision. Il soutient que : - le jury a décidé de ne pas lui attribuer d'UC, alors qu'il est titulaire d'un tronc commun en qualité d'éducateur sportif, qu'il est également titulaire d'un diplôme professionnel de préparateur physique et d'autres diplômes relatifs aux sports de combat ; il dispose d'une importante expérience professionnelle et sportive en la matière ; - la décision du jury compromet son projet de création d'une structure sportive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informé du refus du jury de lui attribuer la totalité des 4 UC du Brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Education populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité " éducateur sportif " mention " Activités de la forme " option " haltérophilie-musculation ", ainsi que de la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours administratif formé contre cette décision, M. B A fait état de ses diplômes et de son expérience professionnelle et sportive. Toutefois, le jury étant souverain, dans le respect du texte de l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que les appréciations dont M. A a fait l'objet seraient fondées sur des considérations autres que la valeur de son dossier et de ses prestations, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le jury dans l'évaluation de ses mérites est inopérant. De même, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'attribution des 4 UC du BPJEPS priverait M. A de la possibilité de créer une structure sportive est sans influence sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 25 avril 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301402_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel