TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301402_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le numéro 2301402, la société Logis Méditerranée saisit le tribunal d'une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 27 janvier 2023 pour un montant de 157,18 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que sa locataire, Mme A, est toujours présente. II. Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, sous le numéro 2301404, la société Logis Méditerranée saisit le tribunal d'une opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 26 janvier 2023 pour un montant de 444,14 euros d'indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que sa locataire, Mme B, est toujours présente Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; °/ () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Invitée à régulariser sa requête par courriers du 17 février 2023, dont elle a eu notification le 23 février 2023, la société Logis Méditerranée n'a pas donné suite et, en particulier, n'a pas présenté de conclusions motivées ni de pièces justificatives. Dans sa requête, elle s'est bornée à indiquer que les locataires concernés sont toujours présents, sans en justifier. Il suit de là que les conclusions doivent être rejetées par application des dispositions combinées précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de la société Logis Méditerranée sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Logis Méditerranée. Fait à Marseille, le 7 aout 2023. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,, 2301404
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301402_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel