TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301403_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C B conteste la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a accordé une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " et non " stationnement ". Il soutient que : - son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 50 % ; - la carte portant la mention " stationnement " serait plus adaptée en lui permettant de se garer plus facilement dans les parkings. Par un courrier du 15 mai 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, une prothèse de membre inférieur, une canne ou un appareillage, un véhicule pour personne handicapée ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B, qui ne produit au demeurant aucune décision lui refusant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", se borne à soutenir que son taux d'incapacité ne saurait être inférieur à 50 % et que la carte portant la mention " stationnement " serait plus adaptée en lui permettant de se garer plus facilement dans les parkings. De tels moyens sont cependant inopérants. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui lui demandait notamment de préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai d'un mois, a été présenté le 17 mai 2023 au domicile du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'est pas allé retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 17 mai 2023. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête. 5. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Toulon, le 14 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2301403_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel