TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301404_20230426
- Date
- 26 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B C, représenté A Me Seghier, demande au tribunal :
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros A jour de retard à compter du rendu de la décision ;
- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que A une décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juin 2022, il a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 avec un élargissement du choix des communes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties A courrier du 8 mars 2023 que la clôture d'instruction était fixée au 10 avril 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu A la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé A décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire A la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci A l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder A ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement A le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois A an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un hébergement a été reconnu A une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis A la commission, ordonner à l'administration d'assurer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire A une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. A une décision de la commission de médiation de l'Isère du 20 juin 2022, M. C a été désigné prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T4-T5 avec un élargissement du choix des communes.
6. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté A le préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. C n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Isère d'assurer le logement de M. C avant le 30 juin 2023.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue A l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière du requérant, à 500 euros A mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive A le juge.
Sur les frais de l'instance :
8. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. A suite, Me Seghier, avocate de M. C, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Seghier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seghier de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. C avant le 30 juin 2023.
Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros A mois de retard à compter du 1er juillet 2023, sera versée deux fois A an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.
Article 4 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Seghier, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Seghier, la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. C.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Seghier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2023.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301404Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2301404_20230426
Données disponibles
- Texte intégral