TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301405_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 27 février 2023 et le 28 février 2023, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de donner suite à la décision de la maison départementale des personnes handicapées accordant l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à son fils A D dans le cadre d'une aide humaine individuelle à raison de quinze heures hebdomadaires ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement d'Emir D à raison de 15 heures hebdomadaires, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Mme C a présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2301406 du 8 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, en date du 8 mars 2023, adressé à la requérante, ainsi que celui, daté du même jour, de notification d'une copie de cette ordonnance adressée à son conseil, mentionnent, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. Le pli contenant l'ordonnance précitée a été réceptionné le 11 mars 2023 par Mme C. L'ordonnance a été mise à disposition de Me Habib, avocate de la requérante, le 8 mars 2023 et réceptionnée le jour-même ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301405_20230511
Données disponibles
- Texte intégral