TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301405_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. C B, représenté par sa fille Mme A B, soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Côte-d'Or concernant un titre exécutoire, émis le 22 mars 2023, d'un montant de 3 690 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période allant du 1er février au 31 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le département soutient que la requête est irrecevable dès lors que Mme B n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. / Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial () ". 3. En troisième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. A l'appui de la requête, Mme B n'a pas indiqué que son père, M. B, faisait l'objet d'une mesure de protection juridique l'habilitant personnellement à engager un recours contentieux pour son compte et n'a pas davantage justifié bénéficier du pouvoir spécial prévu par le 1° de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. 6. Le 8 mars 2024, le greffe du tribunal a alors invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles. La lettre comportant cette demande de régularisation a été mise à disposition du requérant le 11 mars 2024 à 14h17 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas justifié bénéficier d'un pouvoir spécial l'habilitant à représenter M. B. 7. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Côte-d'Or. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 11 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2301405_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel