TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301406_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme B C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de donner suite à la décision de la maison départementale des personnes handicapées accordant l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à son fils A D dans le cadre d'une aide humaine individuelle à raison de quinze heures hebdomadaires ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de mettre effectivement en place l'accompagnement d'Emir D à raison de 15 heures hebdomadaires, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que son état de santé ne peut lui permettre d'accéder à une scolarité adaptée sans une aide humaine individualisée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision qui ne se conforme pas à celle de la maison départementale des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le recteur de l'académie d'Aix Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les deux décisions de la maison départementale des personnes handicapées laissent apparaître une période, comprise entre le 1er février 2024 et le 31 août 2024, durant laquelle l'élève ne serait pas couvert par la notification de la MDPH et qu'une erreur de cette dernière est possible. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2301405 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu les observations de Me Habib, pour la requérante, qui reprend et développe ses moyens et conclusions. Elle précise que la décision prise le 21 décembre 2022 procède à un découpage par périodes qui couvrent l'année scolaire en cours. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Le jeune A D C, âgé de cinq ans, présente un trouble du développement avec hyperactivité et est inscrit en grande section à l'école maternelle de La Pauline à Marseille. Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a décidé, le 15 décembre 2022, son orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile valable du 15 décembre 2022 au 31 août 2029 et a émis un avis favorable pour un maintien en maternelle pour l'année scolaire 2023-2024, avec une aide individuelle quinze heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soin ainsi qu'une aide humaine sur le temps de cantine. Mme C, sa mère, a demandé l'annulation du refus de lui attribuer une AESH à hauteur de quinze heures hebdomadaires pour l'année scolaire 2022-2023 et demande au juge des référés de suspendre, dans l'attente, l'exécution de ce refus. 3. Pour contester la légalité de la décision dont elle demande la suspension, Mme C. soutient que le refus d'attribuer à l'enfant une AESH individualisée à hauteur de quinze heures hebdomadaires ne respecte pas la décision de la MDPH du 21 décembre 2022. En l'état de l'instruction, et eu égard au contenu de cette décision, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus qu'elle indique attaquer. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé A. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301406_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel