TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301406_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, l'association Charente nature et l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), représentées par l'AARPI Géo avocats, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel la préfète de la Charente a autorisé le lieutenant de louveterie de la circonscription n° 16 à organiser autant de battues administratives de destruction de sangliers, cerfs, daims et chevreuils que nécessaire sur les communes d'Angoulême, Dirac, Fléac, Linars, La Couronne, Puymoyen, Saint-Michel, Trois-Palis et Vœuil-et-Giget pour la période du 3 janvier au 31 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté autorise l'abattage d'un nombre illimité d'animaux pendant toute l'année 2023 et qu'il présente des conséquences irréversibles, alors que la préfecture ne justifie pas d'une atteinte grave à un intérêt public ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, l'arrêté contesté n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente et il a été adopté sans qu'aucune phase de consultation du public n'ait eu lieu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la nécessité des battues administratives qu'il autorise n'est pas établie ;
- le danger que représenteraient pour la sécurité routière les espèces concernées n'est pas davantage établi ;
- l'arrêté contesté a pour effet de donner une délégation de pouvoirs, implicite et illégale, au lieutenant de louveterie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2301380 par laquelle les associations requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou les intérêts qu'il entend défendre, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, l'association Charente nature et l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France) font valoir que l'arrêté contesté autorise, de fait, l'abattage d'un nombre illimité d'animaux pendant toute l'année 2023 et qu'il présente des conséquences irréversibles, alors que la préfecture ne justifie pas d'une atteinte grave à un intérêt public. Toutefois, si elles justifient ainsi d'un intérêt à agir eu égard à leur objet et à l'atteinte portée aux intérêts qu'elles entendent défendre, elles n'établissent pas le caractère immédiat de cette atteinte, s'agissant d'un arrêté préfectoral en date du 3 janvier 2023 dont elles ont eu connaissance le 28 mars 2023 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté recevrait application de façon imminente. Dans ces conditions, les associations requérantes n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté en litige soit suspendue. Leurs conclusions à fin de suspension doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'elles présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Charente nature et de l'association AVES France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Charente nature et à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Fait à Poitiers, le 31 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2301406_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA