TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301406_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par lequel le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly l'a placé à l'isolement jusqu'au 4 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée eu égard à la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les observations orales qu'il a présentées dans le cadre de la procédure de placement à l'isolement n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu écrit et signé par ses soins, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-21 du code pénitentiaire ; - les faits retenus à son encontre, pour certains anciens, ne relèvent pas de ceux justifiant une mesure de placement à l'isolement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly l'a placé à l'isolement jusqu'au 4 octobre 2023. Toutefois, il ne ressort pas de la liste des pièces produites à l'appui de sa requête en référé suspension que M. B l'aurait accompagnée d'une copie de la requête au fond. En l'absence de production d'une telle copie, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code précité, est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 15 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
ORTA_2301406_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA