TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301406_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2023 et 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 13 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de procéder à l'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger la décision du 13 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui en délivrer récépissé comportant autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'annulation, par le jugement n° 2202906 du 16 mai 2024 devenu définitif, de la décision du préfet du Nord en date du 13 avril 2022 faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français, a privé d'objet le litige.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gommeaux d'une somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'État versera à Me Gommeaux, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 juillet 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2301406_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel