TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301407_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Novartis Pharma, représentée par Me Glaser, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction des créances spéciales du Trésor lui a remboursé, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023, l'amende qu'elle a payée le 23 décembre 2020 ainsi que les intérêts calculés au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en tant que ces intérêts n'ont été calculés qu'à compter du 16 février 2023 et non à compter du paiement de cette amende ; 2°) d'annuler la décision implicite de la direction des créances spéciales du Trésor rejetant la demande de payer les intérêts ayant couru au taux légal à compter du versement de l'amende que révèle le versement effectué le 23 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à la direction des créances spéciales du Trésor de procéder au paiement des intérêts au taux légal dus à compter de l'encaissement des sommes qu'elle a versées le 23 décembre 2020, avec leur capitalisation, pour un montant de 6 965 571,09 euros à parfaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions dirigées contre les deux décisions de la direction des créances spéciales du Trésor, que révèle le refus de cette dernière de lui rembourser les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts courants, pour la période du 1er janvier 2021 au 16 février 2023, sur la somme que l'administration a été condamnée à lui rembourser au principal en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023, relèvent de la compétence de la juridiction administrative dès lors que ces décisions ne contribuent pas au fonctionnement du juge judiciaire et sont détachables de la procédure menée devant la cour d'appel de Paris, alors que la créance sollicitée trouve uniquement son fondement dans une décision administrative illicite ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen réel du dossier ; elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elles méconnaissent les principes régissant la fixation du point de départ des intérêts dus sur le montant d'une sanction financière annulée ou réformée ; elles entraînent un enrichissement sans cause de l'administration et portent atteinte à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, le 9 septembre 2020, l'Autorité de la concurrence a infligé, solidairement, à la société de droit suisse Novartis AG ainsi qu'à la société par actions simplifiée (SAS) Novartis Pharma et à la société anonyme Novartis Groupe France, une sanction pécuniaire en raison de leurs pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Le 23 décembre 2020, la SAS Novartis Pharma a, selon ses déclarations, procédé, à ce titre, au paiement d'une somme de 77 020 650 euros. A la demande des trois sociétés, qui contestaient, devant l'ordre judiciaire, cette décision et réclamaient, par voie de conséquence, le remboursement par le Trésor public du montant des sommes versées, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement, et la capitalisation de ces intérêts, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 16 février 2023, réformé la décision de l'Autorité de la concurrence, rappelé que son arrêt constituait le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution de la décision réformée et, la décision attaquée ayant été réformée et non annulée, a assorti le principal de la somme devant être remboursée à l'intéressée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la notification de son arrêt. La SAS Novartis Pharma, qui a perçu le 23 mars 2023 de la part de la direction des créances spéciales du Trésor le remboursement de l'amende qu'elle a payée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 965 571,09 euros, à parfaire, correspondant, selon elle, aux intérêts légaux et à la capitalisation de ces intérêts auxquels elle estime avoir droit pour la période du 1er janvier 2021 au 16 février 2023. 3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables. En l'espèce, la contestation du refus du comptable de rembourser à la SAS Novartis Pharma les intérêts légaux courants sur la somme au principal, ainsi que de lui accorder la capitalisation de ces intérêts, pour la période du 1er janvier 2021 au 16 février 2023, n'est pas détachable de la contestation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2023 en tant que celui-ci limite à la date de notification de son arrêt, la date à compter de laquelle les intérêts et leur capitalisation ont commencé à courir. Un tel litige ne saurait ainsi être regardé comme relevant de la compétence administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de la SAS Novartis Pharma comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Novartis Pharma est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Novartis Pharma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise, pour information, au directeur des finances publiques chargé de la direction des créances spéciales du Trésor. Fait à Poitiers, le 9 juin 2023. Le président, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2301407_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel