TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301408_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023 sous le n° 2301408, M. A B, demeurant 174 rue des Tilleuls à Villeparisis (77270), représenté par Me Koraitem, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - la suspension de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; - de suspendre intégralement l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - la suspension de l'article 2 de l'arrêté querellé fixant la destination du pays de renvoi ; - la suspension de l'article 3 de l'arrêté querellé l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans ; - la suspension de l'article 4 de l'arrêté querellé le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner son éligibilité à une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " au titre de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre accessoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Vu : - l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 6 août 2022 ; - le recours gracieux contre cet arrêté en date du 6 octobre 202- les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant géorgien né le 16 mai 1987, a fait l'objet d'un arrêté en date du 6 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. B a contesté cet arrêté par recours gracieux du 6 août 2022. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 août 2022, ensemble la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne pendant plus de deux mois sur son recours gracieux du 6 août 2022. Sur l'office du juge des référés : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " ; aux termes de l'article L. 614-7 de ce code : " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. " ; enfin, aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " 5. Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu'il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 6. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la requête en référé-liberté de M. B contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'est recevable qu'à la condition que les modalités d'exécution de cette mesure d'éloignement, à savoir son assignation en résidence ou son placement en rétention, emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure. Or, d'une part il est constant que l'arrêté litigieux n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité préfectorale. Par suite, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, M. B ne justifiant d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence qui implique, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Melun, le 15 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301408
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301408_20230215
TA1417 décembre 2025
DTA_2301408_20251217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2301408_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel