TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301408_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Valérie-Anne Janssens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la maire de Courtisols de lui délivrer une autorisation de stationnement sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courtisols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a présenté à la mairie de Courtisols une demande d'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 2121-1 du code des transports ; - cette demande a été réceptionnée par les services de la mairie de Courtisols au plus tard le 28 février 2023, date à laquelle la maire a signé un courrier adressé au sous-préfet de Reims en ce qui concerne cette demande ; - le courrier précité du 28 février 2023 révèle l'intention de la maire de Courtisols de différer l'instruction de cette demande jusqu'au recueil de l'avis consultatif de la commission des taxis et des voitures, laquelle a pourtant été supprimée par le décret n° 2017-2369 du 24 février 2017 ; - la société dont elle est gérante est placée dans une situation financière précaire en raison du retard mis par la maire de Courtisols à lui délivrer l'autorisation sollicitée ; - aucune circonstance ne fait obstacle à la délivrance d'un arrêté individuel d'attribution de l'autorisation de stationnement, dès lors que le dossier de présentation à titre onéreux d'un successeur de l'autorisation de stationnement est complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. D'une part, aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. " Aux termes de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales : " Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; () ". Le décret du 10 novembre 2015 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées, liste en annexe les demandes pour lesquelles, par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par une collectivité territoriale pendant deux mois vaut décision de rejet et parmi lesquelles figurent les autorisations de stationnement délivrées par les maires aux taxis sur le fondement des articles L. 3121-1 et suivants du code des transports. 5. Il découle de la combinaison de ces dispositions que le silence gardé par la maire pendant deux mois sur une demande tendant à la délivrance de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du code des transports vaut décision implicite de rejet. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé à la maire de Courtisols une demande d'autorisation de stationnement signée le 31 janvier 2023. Si la requérante n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date certaine de réception de cette demande par les services de la mairie de Courtisols, la maire de Courtisols a eu connaissance de cette demande au plus tard le 28 février 2023, date à laquelle elle a adressé au sous-préfet de Reims un courrier relatif à la demande présentée par Mme B. Ainsi, la demande de cette dernière doit, en l'absence d'éléments probants permettant d'attester d'une date différente, être regardée comme ayant été réceptionnée le 28 février 2023. Dans ces conditions, il découle de ce qui a été dit au point 4 que le silence gardé par cette dernière sur la demande de Mme B pendant les deux mois suivant cette date est réputé avoir donné lieu, le 28 avril 2023, à une décision implicite de rejet. 7. En conséquence, la décision implicite de rejet intervenue le 28 avril 2023 fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne à la maire de Courtisols de délivrer à la requérante une autorisation qui a le même objet que la demande à laquelle se rapporte la décision précitée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il convient, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 juin 2023. Le président du tribunal, A.POUJADE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2301408_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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