TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301410_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, la société des aciers d'armature pour le béton, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation de licencier M. A ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision lui impose de maintenir dans ses effectifs M. A, qui méconnaît gravement et délibérément les règles de sécurité et qui crée un climat de tension au sein du service engageant sa responsabilité civile et pénale, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation ; - des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : * la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle constate un lien entre la demande de licenciement et le mandat de représentant syndical de l'intéressé et la qualification des faits de harcèlement moral ; * contrairement à ce qu'a retenu l'inspection du travail, les faits fautifs n'avaient pas fait l'objet d'une sanction dès lors que les griefs font suite aux nombreuses alertes des collègues de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 5 mai 2023 sous le n° 2301411. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société des aciers d'armature pour le béton emploie M. A depuis le 1er juillet 2019, en qualité d'ouvrier. L'intéressé, qui occupe les fonctions d'agent de production transformation à froid, exerce le mandat de représentant de la section syndicale de la CFDT depuis le 20 décembre 2021. La direction de la société ayant été alertée à compter du 8 avril 2022 à la fois pour des faits non-respect des règles de sécurité, pour lesquels l'intéressé a été mis à pied, et pour des faits qu'elle estime relever de la qualification de harcèlement moral, elle a procédé à une enquête interne à l'issue de laquelle elle a mis en œuvre une procédure de licenciement. Saisi par la société des aciers d'armature pour le béton d'une demande d'autorisation de licenciement de M. A en sa qualité de salarié protégé, l'inspecteur du travail de la première unité Ouest de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 14 mars 2023, refusé l'autorisation sollicitée. La société des aciers d'armature pour le béton demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. L'intérêt général en vue duquel a été instaurée une protection particulière des salariés investis d'une fonction représentative implique que cette protection soit effective. Il s'ensuit qu'il ne saurait y avoir d'urgence à la suspension d'un refus de licenciement ou du retrait d'une autorisation de licenciement d'un salarié doté de cette protection que si le maintien ou la réintégration du salarié en cause dans son emploi que cette décision impose, apparaît manifestement comme susceptible de compromettre gravement l'activité de l'entreprise. En l'espèce, pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, la société requérante se borne à soutenir que la décision attaquée préjudicie de manière grave à ses intérêts, dès lors que la réintégration de M. A au sein de l'entreprise présente un danger pour la sécurité des salariés. En outre, elle souligne l'importance de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur elle et invoque à la fois le risque de mise en jeu de sa responsabilité, tant civile que pénale. 5. Toutefois, en se bornant à invoquer des considérations générales en lien avec l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue vis-à-vis de ses salariés, sans préciser les conséquences pratiques et les contraintes matérielles auxquelles elle se trouverait confrontée du fait du maintien dans ses effectifs de M. A, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de gérer, notamment par une organisation du travail adaptée, la poursuite par l'intéressé de son emploi jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal statuant sur le fond du litige. Dès lors, la condition d'urgence n'apparaît pas caractérisée. Par suite, les conclusions de la société des aciers d'armature pour le béton tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'inspecteur du travail ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société des aciers d'armature pour le béton est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des aciers d'armature pour le béton. Fait à Nancy, le 10 mai 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5410 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2301410_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel