TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301410_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 26 juin 2023, Mme C H, et MM. P O, I B et G F demandent au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 18 juin 2023 en vue de désigner dans le cadre d'une élection partielle quatre conseillers municipaux de la commune de Fresnes-sur-Apance. Ils soutiennent les règles de présentation des bulletins de vote définies par le code électoral n'ont pas été respectées. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le dimanche 18 juin 2023 et à ce que soit écarté l'unique grief soulevé par les requérants, relatif aux règles de présentation des bulletins de vote définies par les articles L. 52-3, L. 58, L. 65 et suivants, L. 257, R. 30, R. 55 et R. 66-2 du code électoral. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023 M. J, Mme D, M. E et M. K concluent au rejet de la protestation. Par un courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des écritures de la préfète à qui il n'appartient pas, en sa qualité d'observateur dans l'instance, de présenter des griefs ; mais qu'il lui était toutefois possible de présenter ces griefs dans le cadre d'un déféré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que pour être recevable, la protestation dirigée contre l'élection des quatre conseillers municipaux de la commune de Fresnes-sur-Apance devait être formée dans le délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral précité. Il résulte de l'instruction que la proclamation des résultats de l'élection de M. A J, de Mme N D, de M. M E et de M. L K comme conseillers municipaux de la commune de Fresnes-sur-Apance a eu lieu le 18 juin 2023. La protestation des requérants contre cette élection n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le 26 juin 2023, soit après l'expiration du délai sus-rappelé. Ainsi la protestation de Mme H, M. O, M. B, et de M. F est tardive et par suite manifestement irrecevable. Dès lors, la requête doit être rejetée. 3. Les conclusions de la préfète de la Haute-Marne à qui il n'appartient pas, en sa qualité d'observateur dans l'instance, de présenter des griefs sont rejetées pour irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er :La protestation de Mme H, M. O, M. B, et de M. F est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la préfète de la Haute-Marne sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Haute-Marne, à Mme C H, M. P O, M. I B, à M. G F, à M. A J, à Mme N D, à M. M E et à M. L K. Copie en sera adressée au président de la communauté de communes de Fresnes-sur-Apance. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 juillet 2023. Le président de la 3ème Chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2301410_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel