TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301410_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le maire de Tanis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France pour l'installation d'une antenne-relais ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tanis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 27 juin 2023, devenue définitive, le maire de Tanis a retiré la décision attaquée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Tanis et à la société ATC France. Fait à Caen, le 6 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2301410_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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