TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301410_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A C soumet au tribunal un litige portant sur ses droits au revenu de solidarité active l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var en sollicitant une " réponse claire et définitive ". Il soutient que : - il est reconnu handicapé ; - il se " bat " depuis des mois contre la CAF du Var. Par un courrier du 27 juillet 2023, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose d'une part que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Par un courrier du 27 juillet 2023, M. C a été invité par le greffe du tribunal à motiver son recours en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, a été présenté le 1er août 2023 au domicile du requérant, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ce courrier, qui est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 1er août 2023, l'informait qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant n'a pas retourné le formulaire demandé, ni présenté de requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dans le délai imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée, la requête de M. C, qui ne contient aucun moyen, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, en ce qui les concernes chacun, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301410_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel