TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301411_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du préfet de l'Isère rejetant implicitement le regroupement familial sollicité au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit séparé de sa famille et se trouve ainsi privé de la possibilité d'éduquer sa fille ; - les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision sont l'insuffisance de motivation, la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes ainsi que d'un logement, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours tendant à l'annulation de la décision enregistrée le 7 mars 2023 sous le n° 2301408. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. A, ressortissant malien né le 5 avril 2000, justifie qu'il bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 décembre 2026. Il a épousé Mme B, ressortissante ivoirienne, le 22 décembre 2021 au consulat général du Mali à Abidjan (Côte d'Ivoire) ainsi que cela résulte d'un acte de mariage établi le même jour. Il a déposé le 12 avril 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Son dossier n'a été complété que le 1er septembre 2022 de sorte que la décision implicite dont il demande de suspendre l'exécution est née le 1er mars 2023. Le couple a une fille née le 17 janvier 2023 en Côte d'Ivoire. 4. L'union est très récente et il n'est pas justifié d'une quelconque ancienneté de la relation. En se bornant à faire valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir le regroupement familial et que lui-même et son épouse souffrent de cette séparation, le requérant n'établit pas, au jour de la présente ordonnance, l'existence d'une urgence justifiant, en l'état de l'instruction et alors que le refus implicite est particulièrement récent, que l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 mars 2023 La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2301411_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel