TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301411_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui a suspendu ses droits à allocations. Par une lettre du 8 août 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 2. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la ou des décisions de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze lui faisant grief. Par un courrier adressé le 8 août 2023 en recommandé avec accusé de réception dont l'avis de réception a été signé le 11 août 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Limoges, le 30 novembre 2023 Le vice-président, Nicolas NORMAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301411_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel