TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301412_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A conteste la décision la déclarant non éligible à l'aide à la mobilité au regard de son dossier Parcoursup.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Cette exigence doit s'entendre comme imposant que le requérant développe une argumentation à l'appui de conclusions intelligibles.
3. La requête de Mme A, qui se borne à produire au tribunal un " formulaire de requête des contentieux sociaux " au contenu faisant seulement état de ce qu'elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de l'aide à la mobilité, est dépourvue de moyens adressés au juge et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2301412_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel