TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301413_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme C, représentée par Me Darmon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 30 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient : - que la condition d'urgence est remplie du fait de la gravité de l'atteinte à ses libertés fondamentales ; - que la carence de l'administration qui ne lui a pas délivré de document attestant de la régularité de son séjour en France porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail ; que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour est de droit ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour : 1. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures à caractère définitif comme la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante brésilienne, a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour arrivé à expiration le 22 février 2023. Elle soutient que, faute d'avoir obtenu un nouveau récépissé qu'elle avait demandé, elle n'a pas pu bénéficier du contrat de travail conclu avec la société Kone et qui devait entrer en application à compter du 8 mars 2023. Ces circonstances ne peuvent être regardées comme suffisantes pour remplir la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il ne ressort donc pas de l'ensemble des faits de l'espèce que l'existence de la situation d'urgence extrême justifiant l'intervention du juge des référés dans les délais très brefs de 48 heures prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est établie. 5. Au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible à la requérante de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requérante n'étant ainsi pas fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 23 mars 2023. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301413_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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