TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301413_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B, représenté par Me Wathle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". L'article R. 776-5 du même code dispose que : " les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire, lui a été notifié le 9 décembre 2023 par voie administrative. Cette notification comporte la mention des voies et délais de recours et indique que l'intéressé disposait d'un délai de 15 jours pour former un recours à l'encontre de ces décisions devant le tribunal administratif. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 février 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 15 jours, est tardive, sans que M. B justifie d'une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité d'adresser son recours en temps utile. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301413_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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