TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301413_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2023, 8 septembre 2023 et 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ainsi que sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin, 24 juillet et 13 septembre 2023, le préfet de la Nièvre conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Le préfet de la Nièvre informe le tribunal que Mme B a obtenu une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023. Par une lettre du 4 avril 2024, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 4 avril 2024 au moyen de l'application " télérecours " et dont elle a accusé réception le 9 avril 2024 à 11h29, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Nièvre et à Me Brey. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 27 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2301413_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel