TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2301413_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 du préfet de l'Orne en tant qu'elle a crédité de trois points seulement le solde de points affecté à son permis de conduire suite à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de créditer le solde de son permis de conduire d'un point supplémentaire correspondant au stage réalisé les 9 et 10 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 26 novembre 2024, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 26 novembre 2024, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois si elle maintenait ses conclusions. Cette lettre a été expédiée sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse fournie par Mme B. Le pli contenant cette lettre, qui a été retourné au tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", a été régulièrement notifié à la requérante. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2301413_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel