TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301414_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C B présente un référé suspension aux fins d'annulation de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le syndicat intercommunal d'Etude et d'Aménagement de la base Vallée de Varenne a donné un avis favorable pour la reprise de la base de la Varenne par la société K2. Il soutient que : - aucun document d'analyse comparative des deux projets présentés au regard des critères inscrits dans le cahier des charges n'a été produit et n'a fait l'objet d'un débat lors du conseil syndical ; - les précisions apportées oralement par les candidats n'ont pas été produites par écrit ; - le dossier produit par K2 montre des insuffisances sur l'adaptation du projet au site ; - la société K2 ne présente pas de garantie financière. Vu : - la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées, de prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 janvier 2023 du syndicat intercommunal d'Etude et d'Aménagement de la base Vallée de Varenne ne peuvent qu'être rejetées. 3. Au surplus, la demande de référé suspension présentée par M. B méconnaît les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 12 avril 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301414
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2301414_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel