TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301414_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux les 19 et 28 mars 2023, la Sarl Daudi, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le président de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de subvention dans le cadre d'un projet de développement et vente d'un réducteur de déchets organiques domestiques. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La Sarl Daudi n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. Ainsi, la requête de la Sarl Daudi est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sarl Daudi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Daudi et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 21 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ- PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301414_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel