TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301414_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la société Cottalorda-Pérès doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure ainsi que toutes les décisions se rapportant à la passation du marché public de maîtrise d'œuvre que la commune de Mana a organisée pour la construction d'un groupe scolaire de 16 classes au lieudit du village Charvein ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mana de réexaminer les offres des sociétés candidates, conformément à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en reprenant le calcul des notes concernant le critère du prix de manière claire, équitable et transparente aux fins d'attribuer le marché au soumissionnaire qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la passation du marché litigieux est entachée d'une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence ; - le premier critère d'attribution relatif au prix des prestations a fait l'objet d'une notation illogique, opaque et, de ce fait, arbitraire ; - la méthode de calcul du critère d'attribution relatif au prix n'a pas été appliquée en toute transparence ; - les motifs à l'origine du rejet de son offre ne pouvaient lui être opposés à ce stade de la procédure et auraient dû, à tout le moins, faire l'objet d'une demande d'éclaircissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, la commune de Mana, représentée par Me Taoumi, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que des éléments relatifs à la tarification et aux procédés de construction lui sont parvenus postérieurement à la réunion du 23 juin 2023 du jury d'attribution de sorte qu'elle a décidé d'annuler la délibération correspondante et de poursuivre la procédure de sélection. La requête a été communiquée à la société Abati Architecture qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er août 2023, à 08 heures 30, en présence de Mme Mercier, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Taoumi, représentant la commune de Mana, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire présenté en défense. Il a précisé que les informations qui sont tardivement parvenues à l'administration portaient notamment sur le coût et l'usage éventuel de " briques " guyanaises fabriquées à base de latérite. Il a, ainsi, évoqué l'intérêt architectural, économique et environnemental recherché par la commune et confirmé la poursuite de la procédure de passation. La société Cottalorda-Pérès n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". 2. La commune de Mana a lancé une consultation pour l'attribution d'un marché public de maitrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un groupe scolaire de 16 classes dans le secteur du village Charvein. Par un courrier du 6 février 2023, la société Cottalorda Pérès, agissant en qualité de mandataire d'un groupement incluant les sociétés Egis Bâtiment Antilles-Guyane, Alter et Botanik paysage, a été informée de son admission à concourir. Par un courrier du 4 juillet 2023, la commune de Mana l'a informé du rejet de son offre en portant à sa connaissance l'identité du groupement retenu. Par la présente instance, la société Cottalorda-Pérès demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché et d'enjoindre au maire de la commune de Mana de réexaminer les offres qui lui ont été adressées. 3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 du code de justice administrative, ne peuvent être exercées ni après la conclusion du contrat ni lorsque la personne responsable du marché décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Mana a informé, par courriers du 21 juillet 2023, la société requérante ainsi que l'ensemble des sociétés, admises à concourir au marché de maitrise d'œuvre, d'une part, de l'annulation du classement issu de la réunion du jury d'attribution du 23 juin 2023 et, d'autre part, de son intention de poursuivre la procédure de sélection en vue de l'attribution du marché. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées à l'audience, que cette décision a été motivée par le fait que la commune a réceptionné de nouveaux éléments relatifs à la tarification et aux matériaux adéquats au projet de construction. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Cottalorda-Pérès. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cottalorda Pérès, à la société Abati Architecture et à la commune de Mana. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2301414_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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