TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301415_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande a pour objet un renouvellement de titre de séjour et que l'absence de document justifiant de la régularité de son séjour le place dans une situation de précarité - la condition d'utilité est remplie, compte tenu de l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l'absence de dates de rendez-vous disponibles, qui révèle une atteinte à la liberté d'aller et venir, à son droit à voir examiner sa demande de titre de séjour et au principe d'égal accès et de fonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Lorsqu'un étranger tente d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour, la page indiquant qu'il n'existe plus de plage horaire disponible est toujours anonyme, dès lors qu'elle apparaît avant même que l'étranger ait été en mesure d'enregistrer ses données personnelles. Il est en revanche aisé d'assortir ces captures d'écran de la date à laquelle elles ont été faites. 5. M. A soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs mois à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sa démarche ayant été appuyée par des courriels adressés aux services de la préfecture les 18 et 30 janvier 2023. Toutefois, les captures d'écran qu'il produit à l'instance et qui sont présentées comme antérieures au 18 janvier 2023 sont insuffisamment probantes en ce qu'elles ne sont datées que de manière manuscrite. Les autres captures d'écran ne font quant à elles état que d'une démarche accomplie le 18 janvier 2023, et de quelques autres accomplies sur la même semaine, du 30 janvier au 3 février 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant suffisamment de démarches personnelles pour l'obtention d'un rendez-vous malgré plusieurs vaines tentatives de sorte qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de voir sa demande enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, il ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 3 février 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2301415_20230204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA