TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301415_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société par actions simplifiée ArianeGroup, représentée par CMS Francis Lefevre, avocats, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction du rappel de cotisation de taxe foncière et des taxes annexes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune des Mureaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : Essonne, Yvelines ". 3. Enfin, aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'impositions () " ; 4. Au cas d'espèce, la requête tend à la réduction des bases d'imposition à la taxe foncière et aux taxes annexes auxquelles la SAS ArianeGroup a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune des Mureaux. Il ressort des pièces du dossier que, même si le redressement procède d'un contrôle opéré par la direction des vérifications nationales et internationales, les impositions contestées ont été établies par le centre des impôts foncier des Mureaux situé dans le département des Yvelines. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS ArianeGroup est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ArianeGroup et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Bordeaux, le 17 avril 2023 La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301415_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel