TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301416_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, l'Association nationale pour la protection des eaux et rivières - ANPER-TOS demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 26 décembre 2022 encadrant la pêche de loisir du saumon atlantique sur les cours d'eau bretons pour l'année 2023, en tant qu'il autorise la pêche " à avaler " et qu'il comprend des cours d'eau à exclure ; 2°) d'ordonner la publication sous huitaine au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne, du dispositif de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt à agir, en qualité d'association agréée de protection de l'environnement ; son agrément lui permet d'intervenir sur le plan national ; l'arrêté en litige impacte négativement la gestion des milieux aquatiques bretons, et plus précisément la population de saumon atlantique, et préjudicie par suite aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre ; son président justifie de sa qualité pour valablement ester en justice en son nom et pour son compte ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige autorise le mode de pêche à avaler, méthode non sélective et quasi létale pour les saumons, de sorte que tout jour ouvré de pêche a un impact considérable sur le maintien de l'espèce ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * il a été pris sans que le principe de participation du public tel qu'institué par la Charte de l'environnement ait été respecté ; * il autorise des modes de pêche qui auraient dû être prohibés, eu égard à la protection dont bénéfice le saumon ; il méconnaît par suite l'état de conservation du saumon atlantique ; certains cours d'eau auraient dû être exclus. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " () / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. L'association requérante ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral dont elle conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. La présente requête en référé suspension est ainsi irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Il n'entre en tout état de cause pas dans l'office du juge des référés d'ordonner la publication du dispositif de son ordonnance au recueil des actes administratifs. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par l'ANPER-TOS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ANPER-TOS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale de protection des eaux et rivières. Fait à Rennes, le 17 mars 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301416_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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