TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301416_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale affectée à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Montpellier demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 août 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois dont quatre mois avec sursis.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser de réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande.
3. La décision attaquée, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été remise en mains propres à l'intéressée le 26 août 2022. Mme B a exercé son recours gracieux par courriel du 27 octobre 2022 à 23 : 58 auquel il a été accusé réception le lendemain. Il s'ensuit qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 28 décembre 2022, faisant à nouveau courir le délai de recours contentieux à compter de cette date pour s'achever le 28 février 2023. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée le 13 mars 2023 est tardive et donc irrecevable. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 28 mars 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2301416Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301416_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel