TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301416_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de lui donner accès aux pièces de son dossier médical. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence, selon lui, à ordonner à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de lui donner accès aux pièces de son dossier médical, M. A, qui doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, soutient que ces pièces lui serviront à demander une expertise médicale dans le cadre de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 3 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention. Si cette ordonnance n'est pas produite, il apparaît, au vu de l'argumentation développée par le requérant, que celle-ci porte sur une mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques prise sans son consentement. 3. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.- Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / () / La saisine peut être formée par : / 1° La personne faisant l'objet des soins ; / () / Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. / II.- () / Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. / () / III.- Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention. / Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin ". En outre, aux termes de l'article L. 3216-1 de ce code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". 4. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé de mesures d'hospitalisation en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, ni par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, de se prononcer sur la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie législative du code de la santé publique, relatifs à l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, à l'admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État et à l'admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux 5. M. A, en se prévalant uniquement de la nécessité d'étayer sa requête d'appel formée devant la juridiction judiciaire, et d'ailleurs sans produire le moindre élément relatif à cette procédure, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'accès à son dossier médical est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions susvisées ne satisfont pas à la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2301416_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA