TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301416_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Fruitière de Montmahoux, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de l'astreinte journalière mise en liquidation par les arrêtés du préfet du Doubs n° DDTESP SV EN 2023 06 05 001 du 5 juin 2023 et n° DDTESP SV EN 2023 06 05 002 du même jour. Elle fait valoir qu'elle a fait preuve de bonne volonté afin de répondre à la mise en demeure préfectorale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de sa requête que la SARL Fruitière de Montmahoux a entendu solliciter auprès du tribunal une remise gracieuse d'une astreinte journalière mise en liquidation par le préfet du Doubs par arrêté du 5 juin 2023 pour la période du 5 février 2023 au 17 avril 2023, pour un montant total de 14 352 euros et qu'elle n'a effectué aucune demande préalable en ce sens auprès de l'administration avant de saisir le tribunal. 4. Toutefois, de telles conclusions n'entrent pas dans l'office du juge administratif, ce dernier pouvant seulement être saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse. Or, la SARL requérante ne peut être regardée au cas d'espèce comme contestant une telle decision, et sa demande est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Fruitière de Montmahoux doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Fruitière de Montmahoux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Fruitière de Montmahoux et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 18 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301416
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2518 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301416_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2301416_20241118
Données disponibles
- Texte intégral