TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301417_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a refusé la demande d'affectation de sa fille mineure A C au lycée Germaine Tillion à Montbéliard pour la rentrée scolaire 2023/2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Besançon informe le tribunal que par une décision du 30 août 2023, une proposition d'affectation au lycée sollicité pour une formation différente a été faite à la requérante, qui l'a acceptée et conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 19 septembre 2023, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 septembre 2023 à 11h00 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme D n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme D doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon le 25 octobre 2023. Pour la présidente empêchée, Le magistrat délégué, G. Poitreau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301417
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2301417_20231025
Données disponibles
- Texte intégral