TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301418_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C D B, représenté par Me Brusa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 de la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins du Centre le soumettant à une mesure d'expertise et lui demandant de désigner un expert ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins le soumettant à une mesure d'expertise et lui adressant l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres ; 3°) d'annuler la mesure d'expertise le concernant ; 4°) de mettre à la charge solidaire du conseil régional de l'ordre des médecins du Centre et du Conseil national de l'ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit dès lors qu'elles ne précisent pas le fondement juridique exact de la demande d'expertise ; - le président du tribunal judiciaire de Chartres a été illégalement saisi puisqu'il n'a fait montre d'aucune carence dans la désignation d'un expert et que la requête aux fins de désignation d'un expert a été présentée par une autorité incompétente ; - l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres ne lui est pas opposable dès lors que la requête déposée devant la juridiction ne lui a pas été communiquée ; - la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a été irrégulièrement saisie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.- La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. Pour la médecine générale, le troisième expert est choisi parmi les personnels enseignants titulaires ou les professeurs associés ou maîtres de conférences associés des universités ; () / III.- En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. () / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession. / V.- Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article. VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. () ". 3. Lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin. 4. Par courrier du 30 novembre 2022, le conseil régional de l'ordre des médecins du Centre-Val de Loire a informé le docteur B qu'il avait été saisi par le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'ordre des médecins d'une demande d'expertise au titre de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Il lui a demandé, dans ce même courrier, de désigner dans un délai de dix jours un médecin expert de son choix et a ajouté qu'en cas de carence de sa part, le conseil demandera cette désignation au président du tribunal judiciaire de Chartres. Par un courrier du 24 février 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins, saisi du dossier du docteur B après transfert de la demande de désignation d'un expert par la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins du Centre-Val de Loire, en application des dispositions du VI de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, a transmis au docteur B l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chartres nommant le docteur A comme expert, du fait de la carence de l'intéressé dans la désignation de l'expert de son choix. M. B demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que de la mesure d'expertise prise à son encontre. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées par M. B ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à leur annulation, qui se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Fait à Orléans, le 24 avril 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301418_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel