TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301418_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2200009 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 décembre 2021 prononçant une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. C et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement n°2200009 et jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas.
Par une lettre, enregistrée le 18 août 2022, M. C, représenté par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n°2200009 dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'assortir la mesure d'injonction visée par le jugement n° 2200009 du 10 juin 2022 d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 2200009 du 10 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de Nice ;
Par une ordonnance du 23 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense mais a versé une pièce extraite du fichier national des étrangers, laquelle pièce a été enregistrée le 13 décembre 2023 et dont il ressort que M. C a été mis en possession le 10 novembre 2023 d'une autorisation provisoire de séjour valable du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024.
L'affaire a été renvoyée de l'audience publique du 19 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. C représenté par Me Oloumi, demande au tribunal, d'une part, de lui donner acte de son désistement partiel d'instance et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- loi la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Le requérant ne justifiant pas avoir introduit une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du fichier national des étrangers, que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré le 10 novembre 2023, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente demande, à M. C une autorisation provisoire de séjour valable du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, M. C, représenté par Me Oloumi, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'exécution. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par conséquent, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande d'exécution de M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 18 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2301418_20240118
Données disponibles
- Texte intégral