TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301419_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme N'Cho, agissant en qualité de représentante légale de la jeune D, représentée par Me Kling, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à la jeune D un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa fille mineure, B, en ce qu'elle les maintient séparées, alors que cette enfant est isolée et sans famille en Tunisie ; elle pourvoit à tous les besoins de la jeune B qui l'appelle néanmoins au secours ; du fait de cette situation, elle est épuisée et en dépression ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme N'Cho, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à la jeune D, sa fille, un visa de court séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme N'Cho invoque la séparation d'avec sa fille, l'isolement de celle-ci et les incidences sur leur état moral respectif. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête qu'a été sollicitée pour cette enfant, la délivrance d'un visa de court séjour, afin que celle-ci puisse rendre visite à sa famille en France, durant les mois de juillet et août 2022. Eu égard à la nature du visa sollicité, lequel n'a pas pour objet de réunir de manière pérenne Mme N'Cho et sa fille, à l'absence de toute précision sur les dates du séjour envisagé, la période estivale initiale étant dépassée, et alors qu'il résulte des écritures de la requérante que celle-ci rend régulièrement visite à la jeune demandeuse de visa en Tunisie, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à démontrer que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des intéressées pour que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie.
4. Par suite, la requête de Mme N'Cho doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme N'Cho est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Cho.
Fait à Nantes, le 2 février 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301419Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301419_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel