TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301420_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301420, Mme B A C, représentée par Me Le Floch, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 1er septembre 2022, que son attestation de demande d'asile est arrivée à échéance le 18 janvier 2023, de sorte qu'elle est maintenue en situation irrégulière et exposée à une décision d'éloignement, alors par ailleurs qu'elle a été mise en demeure de quitter le logement qu'elle occupe au titre de l'accueil des demandeurs d'asile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie, * la procédure prévue aux articles R. 311-37 et R. 311-38, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été respectée, * le préfet s'est cru, à tort, lié par le délai de trois mois imposé par les dispositions de l'article D. 311-3-2, * elle justifie de circonstances nouvelles qui permettent de déroger au délai imparti pour présenter une demande de titre de séjour après une demande d'asile. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2205372 enregistrée le 28 avril 2022 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade -sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 425-10 de ce code- formée le 23 novembre 2020 par Mme A C, ressortissante angolaise née le 9 juin 1983 entrée en France le 21 avril 2019 avec deux de ses enfants pour y solliciter l'asile, a été rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 janvier 2021 en application de l'article L. 311-6 du même code, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 431-2, au motif qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de trois mois après le dépôt, le 8 juillet 2019, de sa demande d'asile. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, dont elle a par ailleurs demandé l'annulation par la requête susvisée enregistrée le 28 avril 2022, Mme A C fait valoir que sa demande d'asile a été rejetée par décision du 1er septembre 2022, que son attestation de demande d'asile a expiré le 18 janvier 2023 et qu'elle est désormais exposée à une mesure d'éloignement tandis qu'elle a par ailleurs été mise en demeure par courrier du 20 décembre 2022 de quitter le logement qui a été mis à sa disposition en sa qualité de demandeuse d'asile. Les circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, laquelle ne porte pas obligation de quitter le territoire français, alors que l'intéressée bénéficie, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de s'y maintenir jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si un recours a été formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle disposera en tout état de cause, contre la décision par laquelle le préfet pourra décider, en application de l'article L. 611-1, 4° du même code, de l'obliger à quitter le territoire en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié, de la faculté d'exercer un recours suspensif sur lequel il devra être statué dans un délai de six semaines. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Nantes, le 2 février 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2301420_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel