TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301420_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le maintenir au sein du centre d'accueil et d'examen de situation (CAES) de Sarcelles ou de lui trouver une place dans un autre centre d'hébergement, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Père en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'OFII a pris une décision l'obligeant à quitter le centre d'accueil et d'examen de situation au plus tard le 7 février 2023; en outre, sa mise à la rue en pleine trêve hivernale est incompatible avec son état de santé ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de solliciter l'asile et de bénéficier des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il est placé dans une situation d'une particulière vulnérabilité ; - elle méconnait son droit au respect de sa dignité humaine dès lors qu'il est placé dans une situation de grande précarité et qu'il risque de se retrouver à la rue, ce qui est incompatible avec son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris à l'encontre de M. A une décision de sortie du dispositif national d'accueil et lui a enjoint de quitter le centre d'accueil et d'examen de situation de Sarcelles au plus tard le 7 février 2023 au motif qu'il fait objet " d'une procédure de suspension-cessation-retrait-refus des conditions matérielles d'accueil ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de le maintenir dans son logement ou de lui trouver une place dans un autre centre d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique notamment, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à l'OFII de le maintenir dans son logement ou de lui trouver une place dans un autre centre d'hébergement, M. A soutient que cette décision le place dans une situation de vulnérabilité liée à son état de santé, et en particulier à " sa pathologie rhumatismale ". Toutefois, il résulte de l'instruction que les documents médicaux qu'il présente ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qu'à portée l'OFII sur la situation de l'intéressé dès lors que le traitement de sa pathologie peut être assuré indépendamment de la décision de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir contesté par la voie contentieuse la suppression de ses conditions matérielles d'accueil depuis qu'elles ont été suspendues, alors que les modalités de mise en œuvre de cette décision lui laissaient l'opportunité d'introduire un référé suspension à son encontre, ni même avoir fait valoir devant l'OFII son état de santé durant la phase d'échanges contradictoires préalable à la décision litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que l'exécution de cette décision serait de nature à caractériser une atteinte grave et imminente à sa situation ou à ses intérêts qui justifierait l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 5. Il suit de là que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de à fin d'injonction de M. A. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2301420_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA