TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301420_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° D019-110423 en date du 11 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Lézan portant sur la consultation d'un bureau d'études concernant l'agrandissement du cimetière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()". 2. Mme A demande au tribunal d'annuler la délibération n° n° D019-110423 en date du 11 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Lézan portant sur la consultation d'un bureau d'études concernant l'agrandissement du cimetière, en autorisant le maire à lancer la consultation, à retenir la proposition la mieux disante et à signer toutes pièces utiles ou à intervenir relatives à ce dossier. 3. Toutefois, la légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu'à l'occasion d'un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2301420 de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2301420 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 18 avril 2023. Le président, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3021 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2301420_20230421
Données disponibles
- Texte intégral