TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301420_20230621
- Date
- 21 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier en date du 19 juillet 2022, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension de la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2301421 du 20 mars 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance du 20 mars 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont la requérante a accusé réception le 22 mars 2023, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle serait réputée s'être désistée de cette requête. Mme B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation, n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus, est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré () en tout ou partie, dans les cas suivants : () / 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ". L'article 51 de cette même loi dispose que : " () Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. ". 5. Il ressort des motifs de l'ordonnance, devenue définitive, que Mme B n'établissait pas avoir déposé une demande de titre de séjour, situation dont elle avait été avertie sans toutefois donner suite au courriel de l'administration et qu'elle n'était en conséquence pas fondée à contester le refus implicite qui serait né de cette prétendue demande. Il en résulte que la présente requête de Mme B qui n'apporte aucun élément complémentaire susceptible d'établir la réalité de sa demande de titre de séjour, présente un caractère abusif au sens des dispositions ci-dessus énoncées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991. En application des dispositions précitées, il y a donc lieu de retirer à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Copie en sera adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes. Fait à Rennes, le 21 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301420
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2301420_20230621
Données disponibles
- Texte intégral