TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301420_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A conteste l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Les conclusions présentées par M. A visent à contester l'augmentation du loyer du logement qu'il occupe au sein de la commune de Régina-Kaw. Il ressort des pièces du dossier que le logement loué par M. A est situé dans un gite communal qui appartient à la commune de Régina-Kaw, et dont le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par suite, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2301420_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel