TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301421_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° DP 34077 22 M0121 en date du 20 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Clapiers s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de la construction d'une antenne de téléphonie sur un terrain sis rue du Romarin ; 2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, d'enjoindre au maire de la commune de Clapiers de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clapiers une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Clapiers, représentée par par la SCP SVA, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 20 avril 2023 et le 25 juillet 2023 à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par des courriers, enregistrés le 24 avril 2023 et le 25 août 2023, la requérante a confirmé le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de sa requête dès lors que le maire de Clapiers a délivré la décision de non opposition sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clapiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à commune de Clapiers. Fait à Montpellier, le 20 septembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 septembre 2023. La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301421_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel