TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301423_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'objet et les effets de la décision attaquée préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ; le juge judiciaire lui a interdit de quitter le territoire français ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
S'agissant de la légalité externe :
* le préfet était tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour : il a, en effet, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il réside en France habituellement depuis plus de 44 ans ;
S'agissant de la légalité interne :
* il relève des 2°, 3° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut pas, dès lors, faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
* la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est père de deux enfants mineurs ; le préfet évoque uniquement la situation de sa fille née en juillet 2006 ; or, il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en 2021 ; il vit en France depuis 44 ans, a suivi sa scolarité en France et y a travaillé ; il est père de quatre enfants français ; il vit maritalement avec une ressortissante française ; toute sa famille réside en France ; il n'a pas pu prendre connaissance, le 16 août 2022, de la décision en litige datée du 3 mars 2023 et notifiée le 16 mars 2023 ; il a l'obligation judiciaire de ne pas sortir du territoire français.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 18 mars 2023 sous le n° 2301325 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain né le 12 avril 1978, a présenté, le 14 juin 2021, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A B soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en faisant notamment valoir qu'il vit en France depuis quarante-quatre ans, qu'il est le père de quatre enfants français dont deux sont mineurs et qu'il vit avec ressortissante française. Il a introduit, le 18 mars 2023, un recours en excès de pouvoir, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2301325, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 mars 2023 précité. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet le requérant n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Le tribunal administratif statuant dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, l'instruction de ce recours devrait prochainement être achevée. Il est, par ailleurs, constant que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le recours au fond introduit par M. A B est appelé à être jugé dans les toutes prochaines semaines, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2301423_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel